JORF n°263 du 14 novembre 2006

TITRE III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 7

Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien confirmé comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Le programme, la nature et la durée des épreuves pour chaque groupement de disciplines ou discipline sont fixés dans l'annexe II de l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale, et dans l'annexe du présent arrêté pour la discipline de médecine vétérinaire.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats d'après le total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Compte tenu du nombre de postes ouverts, du niveau des prestations fournies par les candidats et des classements par concours, le président du jury transmet la liste de classement par ordre de mérite à l'Ecole du Val-de-Grâce (direction de l'enseignement général, bureau des concours), en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé.

Article 9

Clôture des opérations du jury.
Les opérations du jury sont closes par l'envoi à l'Ecole du Val-de-Grâce :

- du procès-verbal en deux exemplaires du déroulement du concours, signé du président et des membres du jury et comportant le détail des notes attribuées aux candidats, les sujets présentés aux candidats, les listes de classement à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission et les noms des candidats proposés pour l'obtention du niveau de qualification de praticien confirmé ;
- d'un rapport du président du jury en deux exemplaires, sur la valeur du concours, contenant les suggestions du jury ou les siennes propres ;
- d'une fiche d'appréciation, en un seul exemplaire, sur chaque candidat.

Article 10

Publication des résultats.
Compte tenu des éléments transmis par le président du jury, le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) arrête par discipline la liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien confirmé.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.