Article 7
Les concours sur épreuves pour l'obtention du titre de praticien confirmé comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20. Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Le programme, la nature et la durée des épreuves pour chaque groupement de disciplines ou discipline sont fixés dans l'annexe II de l'arrêté du 27 février 1985 susvisé pour les groupements de spécialités médicales, spécialités chirurgicales et biologie médicale, et dans l'annexe du présent arrêté pour la discipline de médecine vétérinaire.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 à cette épreuve.
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