JORF n°248 du 25 octobre 2003

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones de merisier (Prunus avium L.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.

Article 2

Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié par des caractères distinctifs, homogène et stables, à l'aide des outils de la biologie moléculaire. Les quatre marqueurs microsatellites retenus pour cette opération sont : EMPa018, EMPa004, EMPa005 et EMPaS02. Le résultat de l'analyse est annexé au dossier de demande d'admission. Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).

Article 3

  1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
    - définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
    - provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.
  2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.