Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive n° 70/221/C.E.E. du conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 81/133/C.E.E. de la commission du 13 avril 1981 ;
Vu l'article R. 104 du code de la route ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Créé le 27 octobre 1994 · En vigueur du 19 mars 2017 au 6 juillet 2023
On entend par réservoir de carburant d'un véhicule à moteur, au sens du présent arrêté, tout réservoir contenant un liquide dans les conditions normales de température et de pression, utilisé principalement pour la propulsion du véhicule.
Créé le 27 octobre 1994 · En vigueur du 12 mars 2015 au 6 juillet 2023
Les réservoirs à carburant des véhicules à moteur du titre II du code de la route réceptionnés à partir du 1er mai 1995 ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus, doivent être conformes aux prescriptions contenues dans la directive n° 70/221/C.E.E. susvisée, telle que modifiée par les directives l'adaptant au progrès technique.
Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/221/CEE modifiée ou de la partie I du règlement n° 34, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Créé le 27 octobre 1994
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.