JORF n°0281 du 3 décembre 2016

Article 1

Article 1

Les candidats ayant préparé l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives des spécialités « jardinier paysagiste » ou « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créées par les arrêtés du 10 juin 2015 susvisés dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Les tableaux des équivalences applicables figurent en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Les candidats ayant préparé l'option « entretien de l'espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables créée par l'arrêté du 12 août 1991 susvisé peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives des spécialités « jardinier paysagiste » ou « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole créées par les arrêtés du 10 juin 2015 susvisés dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.

Les tableaux des équivalences applicables figurent en annexe du présent arrêté.