JORF n°0279 du 2 décembre 2011

Article 2

Article 2

Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement est de 16,65 tonnes, dont 14,485 5 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) 1100/2007.


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Version 1

Le quota d'anguilles de moins de 12 cm destinées au marché du repeuplement est de 16,65 tonnes, dont 14,485 5 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7-8 du règlement (CE) 1100/2007.