Article 3
La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.
1 version
La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.
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La compensation prévue à l'article 1er intervient après présentation d'une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.