Arrêté du 24 mars 2017

Article 4

Créé le 22 avril 2017 · En vigueur depuis le 26 février 2021

Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l'université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique, ou son représentant.
" La présidence du jury est assurée par l'un de ses membres ayant la qualité de directeur d'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou d'une structure de formation en maïeutique. "

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R631-1-3

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 décembre 2019 au jeudi 25 février 2021

Modifié parArrêté du 13 décembre 2019art. 6

En vigueur du samedi 22 avril 2017 au samedi 21 décembre 2019