JORF n°0072 du 26 mars 2014

Chapitre II : Organisation de la formation

Article 2

La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Article 3

La formation théorique et pratique en chiropraxie se décompose en neuf domaines prévus à l'article 11 du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Le nombre d'heures par domaine est réparti comme suit :
1° Sciences fondamentales et biologiques : 320 heures minimum ;
2° Anatomie descriptive et fonctionnelle : 360 heures minimum ;
3° Sémiologie générale : 230 heures minimum ;
4° Sémiologie neuro-musculo-squelettique : 220 heures minimum ;
5° Sciences cliniques : 210 heures minimum ;
6° Traitement et intervention en chiropraxie : 250 heures minimum ;
7° Sciences humaines et méthodologie de travail : 200 heures minimum ;
8° Méthodologie de la recherche et la pratique fondée sur la preuve : 150 heures minimum ;
9° Intégration des savoirs et des savoir-faire en chiropraxie : 180 heures minimum.
Le contenu de la formation par domaine est fixé en annexe du présent arrêté.
Le projet pédagogique de l'établissement précise l'organisation de la formation théorique et pratique en unités d'enseignement.

Article 4

La formation clinique comprend des stages dans la structure d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques située dans l'établissement de formation, en milieu hospitalier ou ambulatoire.
La réalisation des stages est subordonnée à la signature d'une convention tripartite entre l'établissement de formation, la structure d'accueil et l'étudiant. Celle-ci précise les conditions d'accueil du stagiaire et les engagements de chaque partie.

Article 5

Chaque unité d'enseignement est évaluée soit par des épreuves écrites, soit par des épreuves orales, soit par des mises en situation, soit par ces modes d'évaluation combinés.
Les unités d'enseignement sont validées par l'étudiant lorsqu'il obtient la note minimale de 10 sur 20.
La validation de certaines unités d'enseignement peut s'opérer selon des principes de capitalisation et de compensation.
En cas de non-validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant bénéficie d'une épreuve de rattrapage.
Les modalités de validation doivent être précisées dans le projet pédagogique défini à l'annexe du décret du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie susvisé. Elles sont présentées en début d'année aux instances pédagogiques de l'établissement de formation et portées à la connaissance des étudiants.

Article 6

Chaque stage fait l'objet d'une évaluation par le tuteur de stage, réalisée au cours d'un entretien avec l'étudiant.
Cette évaluation porte sur l'acquisition des compétences nécessaires aux activités et interventions en chiropraxie. Elle permet la validation du stage par l'établissement de formation.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage dont les modalités sont définies par le directeur de l'établissement de formation.

Article 7

Le diplôme de fin d'études en chiropraxie est délivré à l'étudiant à l'issue de l'examen de son dossier par un jury final. Ce dossier comporte la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages.
Le jury final comprend des formateurs permanents, des intervenants extérieurs membres de l'équipe pédagogique et des tuteurs de stage. Il délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats.