Arrêté du 24 mars 2014

Article 2

Abrogé15 février 2018

Créé le 27 mars 2014

La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 février 2018

Abrogé parArrêté du 13 février 2018art. 33

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 14 février 2018