JORF n°0072 du 26 mars 2014

Article 2

Article 2

La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;
2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.


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Version 1

La durée de la formation est de 3 520 heures minimum.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 2 120 heures minimum, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et travaux pratiques ;

2° La formation pratique de 1 400 heures minimum, sous la forme de stages, tels que définis à l'article 4.