JORF n°0077 du 1 avril 2011

Article 5

Article 5

Le taux d'évolution des tarifs des prestations de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.


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Le taux d'évolution des tarifs des prestations de psychiatrie alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.