Article 2
A l'exception des cas où les actions auront été acquises par le moyen d'un fonds commun de placement constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et où cette acquisition aura bénéficié du financement bancaire mis en place par l'entreprise, il sera attribué aux personnes mentionnées à l'article précédent qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, une action gratuite pour quatre actions acquises.
Les attributions mentionnées à l'alinéa précédent interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles au sens de l'article 12 de la loi du 6 août 1986 susvisée et intégralement payées à l'Etat, et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale, soit 1 258 EUR.
Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des actions défini au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
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