Article 3
Les actions ne pouvant être cédées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus pourront toutefois faire l'objet d'un échange dans le cadre d'une fusion, auquel cas les actions reçues en échange seront elles-mêmes incessibles pour la période d'incessibilité restant à courir.
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