Arrêté du 24 mars 2004

Article 4

Créé le 28 mars 2004 · En vigueur depuis le 25 décembre 2008

La cessation anticipée du VIE au motif de l'intérêt du service ou de l'activité agréée, mentionné à l'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente visée à l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délai d'un mois par l'organisme ou la collectivité d'accueil.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2008

Modifié parArrêté du 18 décembre 2008art. 3

La cessation anticipéedu VIE au motif de l'intérêt du service oude l'activité agréée, mentionné àl'article L. 122-8 du code du service national, est prononcée par l'autorité administrative compétente viséeà l'article 2 du présent arrêté, sur présentation des justificatifs nécessaires et après respect d'un délaid'unmoisparl'organisme ou la collectivité

d'

accueil.

En vigueur du dimanche 28 mars 2004 au mercredi 24 décembre 2008

En application de l'article 51 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique et de l'article 3 du décret du 4 février 2004 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils susvisés, les temps de séjour à l'étranger des VIE sont calculés pro rata temporis de la façon suivante :

- pour toute mission d'une durée égale à 6 mois, la durée minimale du séjour à l'étranger est de 100 jours ;

- pour toute mission d'une durée supérieure à 6 mois, la durée minimale du séjour à l'étranger est de :

17 jours pour 1 mois supplémentaire ;

33 jours pour 2 mois supplémentaires ;

50 jours pour 3 mois supplémentaires ;

67 jours pour 4 mois supplémentaires ;

83 jours pour 5 mois supplémentaires.