Code du service national

Article L122-8

Article L122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin du volontariat international

Résumé L'autorité peut arrêter un volontariat international pour des raisons graves ou si le volontaire veut un autre emploi.

L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement :

-en cas de force majeure ;

-en cas de faute grave ;

-dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

-en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

-à la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat international en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat international n'excède vingt-quatre mois.

Le volontaire international dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique vers le volontariat international

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé le terme « volontaire civil » par « volontaire international » dans toutes les références, sans modifier les conditions ou droits.

L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat international en cours d'accomplissement :

-en cas de force majeure ;

- en cas de faute grave ;

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

la demande conjointe du volontaire international et de la personne morale.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat international en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat international n'excède vingt-quatre mois.

Le volontaire international dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de l’entité habilitée

Résumé des changements La seule modification porte sur le nom de l’autorité habilitée à mettre fin au volontariat civil : le texte passe du « ministre compétent » à l’« autorité administrative compétente », sans changer les conditions ou effets pratiques.

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2002

L'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

- en cas de force majeure ;

- en cas de faute grave ;

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, l'autorité administrative compétente peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.

Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 15 mars 2000

Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

- en cas de force majeure ;

- en cas de faute grave ;

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7 ;

- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une activité professionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre mois.

Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder vingt-quatre mois.