Art. 3. - Le nombre maximum de vacations pouvant être allouées mensuellement pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 31 mai 1976 susvisé est fixé comme suit:
- commissaire du Gouvernement ou avocat général en faisant fonction: 20 vacations;
- greffier: 20 vacations;
- rapporteur: 20 vacations;
- magistrat responsable du secrétariat: 20 vacations;
- agent assurant des tâches de secrétariat: 10 vacations.
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