Arrêté du 24 mars 1995

Art. 3. - Le nombre maximum de vacations pouvant être allouées mensuellement pour l'exercice des fonctions prévues à l'article 2 du décret du 31 mai 1976 susvisé est fixé comme suit:
  • commissaire du Gouvernement ou avocat général en faisant fonction: 20 vacations;
  • greffier: 20 vacations;
  • rapporteur: 20 vacations;
  • magistrat responsable du secrétariat: 20 vacations;
  • agent assurant des tâches de secrétariat: 10 vacations.

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