Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points
48o15I00JN, 004o15I00J W - 48o06I00JN, 004o20I00JW, limite de la côte jusqu'au point 48o04I00JN, 004o37I00JW, puis les points:
48o10I00JN, 004o37I00J W - 48o10I00JN, 004o20I00JW 48o15I35JN, 004o20I00J W - 48o15I00JN, 004o15I00JW.
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 65 (1980 mètres).
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