Arrêté du 24 mai 2007

Article 2

Abrogé19 août 2021

Créé le 1 juillet 2009 · En vigueur du 25 juin 2014 au 18 août 2021

L'agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d'hébergement dans les conditions fixées à l'article 3.

En l'absence de justificatif de nuitée, il est considéré que le missionnaire a été logé gratuitement et il ne percevra pas de remboursement au titre des frais d'hébergement.

Pour la détermination de la durée du déplacement, la mission est réputée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.
Le chef de service peut autoriser le remplacement de la résidence administrative par la résidence familiale pour tenir compte de certaines situations, soit pour l'aller et le retour, soit pour l'un des deux seulement. Il le précise dans l'ordre de mission.
Le ou les titres de transport sont transmis à l'ordonnateur afin qu'il vérifie les lieux, dates et heures de départ et de retour de l'agent.L'ordonnateur conserve ces titres.
Les prolongations de séjour à l'initiative de l'agent pendant les week-ends précédant ou suivant la mission sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation. Les dates et heures de début et de fin de mission donnant lieu à une prise en charge des frais de déplacement par l'administration sont indiquées sur l'ordre de mission. Les frais engagés par l'agent en dehors de la durée de la mission restent à sa charge.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 août 2021

Abrogé parArrêté du 26 juillet 2021art. 36

En vigueur du mercredi 25 juin 2014 au mercredi 18 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 juin 2014art. 1

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au mardi 24 juin 2014