Arrêté du 24 mai 2006

Article 35

Créé le 31 mai 2006 · En vigueur depuis le 12 mai 2016

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire sans faire l'objet des contrôles prévus à l'article 18 du présent arrêté :

1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;

2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un ou de deux pays tiers en passant au travers du territoire de la Communauté ;

3° Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique. Les petites quantités, ainsi que les produits végétaux pouvant faire l'objet de dérogations sont définis par arrêté interministériel fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages de voyageurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 mai 2016

Modifié parArrêté du 12 avril 2016art. 8

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la

1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre

2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un

3° Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique. Les petites quantités, ainsi que les produits végétaux pouvant faire l'objet de dérogations sont définis par arrêté interministériel fixant les quantités de végétaux, produits végétaux et autres objets autorisés à l'importation dans les bagages de voyageurs.

En vigueur du mercredi 31 mai 2006 au mercredi 11 mai 2016

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers sont introduits sur le territoire sans faire l'objet des contrôles prévus à l'article 18 du présent arrêté :
1° Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
2° Lorsqu'ils sont déplacés d'un point à un autre d'un ou de deux pays tiers en passant au travers du territoire de la Communauté ;
3° Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.