JORF n°121 du 25 mai 2006

Chapitre IV : Chauffage

Article 51

Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.

Article 52

  1. Cas général :
    Sous réserve des dispositions de l'article 54, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
    Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 150 mètres carrés.
  2. Dispositions complémentaires dans le cas des émetteurs à effet Joule :
    Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les « ventilo-convecteurs deux fils ».
    Sauf si l'émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.

Article 53

  1. Cas des émetteurs à effet Joule :
    Sous réserve des dispositions de l'article 54, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d'un seul point de livraison de l'énergie de chauffage de l'installation dépasse 400 mètres carrés et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
    Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés. Toutefois un tel dispositif n'est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d'ouverture de l'un des ouvrants.
  2. Cas des autres systèmes :
    Sous réserve des dispositions de l'article 54, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
    Cette exigence ne s'applique pas dans les bâtiments d'habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire décentralisée.

Article 54

Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s'appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 53-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.

Article 55

Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
- une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.

Article 56

Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.

Article 57

Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.