Article 51
Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
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Pour les installations de chauffage mixte, les articles 52 et 53 ne s'appliquent pas au chauffage de base qui doit comporter, quelle que soit la surface desservie, un ou plusieurs dispositifs de réglage automatique en fonction au moins de la température extérieure.
Dans le cas où, à partir d'une génération centrale, on alimente un équipement servant à la fois au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, l'obligation décrite dans l'article 53-2 ne s'applique que si la surface desservie à partir de cet équipement est supérieure à 400 mètres carrés et comporte plusieurs locaux.
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Toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue devra comporter un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
- une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage devra être nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.
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Les réseaux de distribution d'eau de chauffage situés à l'extérieur ou en locaux non chauffés sont munis d'une isolation qui correspond à un coefficient de pertes, exprimé en W/(m.K), inférieur ou égal à 2,6.d + 0,2, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètres.
Les réseaux de distribution à eau doivent être munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
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Les pompes des installations de chauffage doivent être munies de dispositif permettant leur arrêt hors la saison de chauffe.
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