JORF n°121 du 25 mai 2006

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 83

Les bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments dont la surface des baies est inférieure à 2 % de la surface de plancher créée n'ont pas à répondre à l'exigence mentionnée à l'article 9-1, paragraphe 3, ainsi qu'aux dispositions du chapitre II du titre III.

Article 84

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, et VI du titre III, et présenter un coefficient Ubât inférieur ou égal à Ubât-réf.

Article 85

Le présent arrêté s'applique aux surélévations ou aux additions de bâtiments existants.
Toutefois, si la surélévation ou l'addition a une surface inférieure à 150 mètres carrés et à 30 % de la surface des locaux existants, elle est soumise au seul titre III.

Article 86

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Article 87

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.