Article 18
L'article 25 de l'arrêté du 27 septembre 1994 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Dans la limite du volume horaire global prévu à l'article 24, des enseignements complémentaires, laissés au choix de l'étudiant, doivent être organisés. Ces enseignements ne peuvent excéder 90 heures. »
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