JORF n°0182 du 7 août 2025

Article 2

Article 2

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD) : 45,88 % ;
- Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) : 39,55 % ;
- Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) : 14,57 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1

er

, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, le poids des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives est le suivant :

- Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD) : 45,88 % ;

- Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI) : 39,55 % ;

- Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) : 14,57 %.