JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opticiens envers les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Résumé Les opticiens doivent aider les personnes avec la complémentaire santé solidaire à obtenir des lunettes à prix réduit et avoir des conseils et des montures en stock.

Prise en charge des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Les parties signataires soulignent la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect par les opticiens de l'obligation de proposer aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) des dispositifs médicaux d'optique relevant de ce champ, tel qu'il est défini par des arrêtés interministériels, aux prix limites de vente déterminés par ces arrêtés. Dans ce but, pour tous les produits correspondant à ce champ et faisant l'objet de son activité courante, l'opticien :

- informe les bénéficiaires susvisés de leur droit à obtenir la délivrance de ces produits à des prix n'excédant pas les prix limites de vente et les exonérant de toute participation financière ;
- leur dispense, par l'intermédiaire d'un professionnel opticien, tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, en première intention, le ou les équipements qu'il est en mesure de leur délivrer au prix limite de vente arrêté ;
- dispose d'un stock montures qu'il est en mesure de leur proposer aux prix limites de vente de manière à être pleinement en mesure de répondre à leur besoin de correction visuelle et présentant la garantie de qualité et de solidité habituelle dans le champ de l'optique médicale et des caractéristiques esthétiques courantes.

Tout refus par l'opticien de servir un bénéficiaire de la CSS est assimilable à un refus de vente sanctionné pénalement en vertu de l'article L.122-1 du code de la consommation.
La prise en charge des ressortissants de la CSS par l'opticien, notamment dans l'exercice de sa vocation déontologique de conseil, ne diffère en aucun point de celle qu'il offre aux autres assurés.
L'éventuel déconventionnement de l'opticien dans le cadre de la procédure des articles 51 et 52 de la convention n'a pas d'effet sur la dispense d'avance des frais garantie aux bénéficiaires de la CSS.


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Version 1

Prise en charge des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

Les parties signataires soulignent la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect par les opticiens de l'obligation de proposer aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) des dispositifs médicaux d'optique relevant de ce champ, tel qu'il est défini par des arrêtés interministériels, aux prix limites de vente déterminés par ces arrêtés. Dans ce but, pour tous les produits correspondant à ce champ et faisant l'objet de son activité courante, l'opticien :

- informe les bénéficiaires susvisés de leur droit à obtenir la délivrance de ces produits à des prix n'excédant pas les prix limites de vente et les exonérant de toute participation financière ;

- leur dispense, par l'intermédiaire d'un professionnel opticien, tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, en première intention, le ou les équipements qu'il est en mesure de leur délivrer au prix limite de vente arrêté ;

- dispose d'un stock montures qu'il est en mesure de leur proposer aux prix limites de vente de manière à être pleinement en mesure de répondre à leur besoin de correction visuelle et présentant la garantie de qualité et de solidité habituelle dans le champ de l'optique médicale et des caractéristiques esthétiques courantes.

Tout refus par l'opticien de servir un bénéficiaire de la CSS est assimilable à un refus de vente sanctionné pénalement en vertu de l'article L.122-1 du code de la consommation.

La prise en charge des ressortissants de la CSS par l'opticien, notamment dans l'exercice de sa vocation déontologique de conseil, ne diffère en aucun point de celle qu'il offre aux autres assurés.

L'éventuel déconventionnement de l'opticien dans le cadre de la procédure des articles 51 et 52 de la convention n'a pas d'effet sur la dispense d'avance des frais garantie aux bénéficiaires de la CSS.