Article 6
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Conditions d'éligibilité au conventionnement des opticiens
Eligibilité au conventionnement
Ne peuvent adhérer à la présente convention que les personnes morales dont l'activité, exercée à titre principal ou non, consiste à délivrer, en magasin, sur internet ou de manière itinérante, tout ou partie des équipements d'optique médicale, ainsi que les éventuelles personnes morales gestionnaires de centres mutualistes :
- qui s'engagent à mettre en œuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles d'exercice et des règles de délivrance conditionnant la prise en charge de ces produits, en veillant notamment à ce que la formation et la compétence de leurs personnels salariés soient conformes aux obligations réglementaires, en tenant compte de leurs évolutions, et aux impératifs de qualité définis par les règles de prise en charge ;
- qui disposent de locaux d'activité installés, agencés et équipés conformément aux normes fixées par les textes applicables et à l'article 13, sous réserve des dispositions de l'article 7 paragraphe 3.
Un établissement non doté de la personnalité juridique, telle qu'une succursale, ne peut adhérer à la présente convention indépendamment de la personne morale dont il dépend.
Par principe, les opticiens appelés à facturer des produits ou prestations à l'assurance maladie obligatoire s'engagent à connaître et respecter les dispositions des conventions couvrant leurs activités. Ainsi, lorsque l'activité en optique est développée par une entreprise déjà placée sous le régime d'une autre convention au titre d'une autre activité, ladite entreprise dépose une demande d'adhésion conforme à l'annexe 1a, fournit le certificat de conformité ainsi que les attestations ADELI des professionnels opticiens pour facturer en tiers payant les prestations d'optique qu'elle dispense. De même, elle est réputée connaître et appliquer l'ensemble des textes légaux et réglementaires présidant à la profession d'opticien.
De la même manière, lorsque l'opticien développe une activité relevant d'un autre dispositif conventionnel dans le champ de la LPP, il est réputé connaître et respecter la totalité des dispositions de celui-ci.
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