JORF n°0148 du 28 juin 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Traçabilité des traitements et gestion des effets indésirables

Résumé Les médicaments sont surveillés et les effets secondaires signalés, et les lots peuvent être retirés si nécessaire.

La traçabilité du traitement mentionné à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique. Le recueil des effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient et, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-24 du code de la santé publique, par le Laboratoire SIGA. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.


Historique des versions

Version 1

La traçabilité du traitement mentionné à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique. Le recueil des effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient et, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-24 du code de la santé publique, par le Laboratoire SIGA. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.