JORF n°0163 du 14 juillet 2016

Article 2

Article 2

La mélasse, objet du transfert, devra être destinée à produire uniquement du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.
Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements français d'outre-mer ».


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Version 1

La mélasse, objet du transfert, devra être destinée à produire uniquement du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.

Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements français d'outre-mer ».