Arrêté du 24 juin 2016

Article 2

Créé le 15 juillet 2016

La mélasse, objet du transfert, devra être destinée à produire uniquement du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.
Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements français d'outre-mer ».

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En vigueur depuis le vendredi 15 juillet 2016

La mélasse, objet du transfert, devra être destinée à produire uniquement du rhum « Grand Arôme » utilisé exclusivement pour des assemblages.
Le rhum produit devra être commercialisé exclusivement sous la dénomination « rhum des Antilles françaises » ou « rhum des départements français d'outre-mer ».