JORF n°0149 du 30 juin 2015

ARRÊTÉ du 24 juin 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 juin 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Caléo sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définies à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable m des prix, convertis en euros le cas échéant, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe et s'établit selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 20 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=20&pageDebut=11005&pageFin=11006

où :
∆ m représente l'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel en € par MWh ;
Qi représente les volumes de gaz achetés par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et selon une formule en 3.1.3 ;
Ci représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Caléo pour les quantités Qi ;
bi représente le coefficient de pondération du panier des produits pétroliers selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i ;
Qj représente les volumes de gaz achetés par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement j et selon une formule dite prix fixe ;
Cj représente les constantes définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Caléo pour les quantités Qj ;
Qi, j représente les volumes de gaz achetés par Caléo auprès de son fournisseur selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et les clauses contractuelles d'approvisionnement j ;
FOD représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul domestique à 0,1 % en € par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
FOL représente l'évolution de la cotation à Rotterdam du fioul lourd basse teneur en soufre en € par tonne, sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane lesquelles, pour Caléo, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Caléo, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 25 juin 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 7

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Caléo en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono