Section précédente

Section suivante

Arrêté du 24 juin 2011

Annexe

Abrogé8 septembre 2021

Abrogé15 juillet 2012

Créé le 7 juillet 2011

1. Conditions de délivrance

La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) peut être délivrée aux candidats qui satisfont aux exigences générales de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999, à l'exception des dispositions particulières d'adaptation qui sont déterminées par le présent arrêté.
La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), délivrée selon ces conditions, ne peut être apposée que sur une licence de pilote privé avion (PPL-A). Cette qualification ne peut en aucun cas être apposée ou reportée sur une licence professionnelle de pilote.
Les privilèges du titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) permettent d'agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) dans l'espace aérien français sur des avions relevant des qualifications de classe monomoteur ou multimoteurs à piston terrestre (SEP-T ou MEP-T), en régime IFR conformément à la réglementation technique applicable, en exploitation non commerciale.
La formation à la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) est approuvée par l'Autorité.

2. Organismes de formation

La formation théorique et au vol, en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A), doit être dispensée dans un organisme approuvé de formation au vol (FTO) dans les conditions prévues à l'appendice 1 au paragraphe FCL 1 055 et, pour les cours modulaires théoriques dispensés à distance, selon les conditions prévues à l'appendice 3 au FCL 1 055 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Toutefois, pour l'application du paragraphe 8 de l'appendice 1 a au FCL 1 055, l'organisme de formation au vol (FTO) peut conclure des accords avec des instructeurs extérieurs à l'organisme, habilités à dispenser de l'instruction (FI extension IR ou IRI), sous réserve que dix heures de formation au minimum soient réalisées au sein du FTO.
Afin de contrôler l'acquisition des compétences, l'organisme de formation FTO assume la responsabilité pédagogique de cette partie de la formation. L'organisme de formation FTO est responsable de la définition des méthodes de formation, de l'habilitation à instruire de l'instructeur extérieur, de l'adéquation des moyens, en particulier de l'équipement des aéronefs utilisés. Lorsque la formation est dispensée par des instructeurs extérieurs à l'organisme FTO sur des avions n'appartenant pas à la liste de flotte du FTO, ceux-ci doivent répondre aux exigences de maintenance applicables aux aéronefs utilisés en aviation générale ; l'instructeur est tenu informé du cadre dans lequel l'avion est entretenu.
Le responsable pédagogique du FTO s'assure de la continuité des formations délivrées respectivement par l'instructeur extérieur et le FTO. L'accord entre le FTO et l'instructeur extérieur est finalisé sous la forme d'un protocole qui précise les conditions d'établissement du programme de formation soumis à l'Autorité, les outils pédagogiques mis en œuvre et les conditions de suivi de la progression des stagiaires.

3. Contenu de la formation et examen
des connaissances théoriques

La formation en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) est dispensée selon les modalités prévues à l'appendice 1 au paragraphe FCL 1 205 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ; toutefois :
a) Connaissances théoriques :
Le cours de formation aux connaissances théoriques en vue de l'obtention de la qualification F/ N-IR (A) doit comporter au moins cent cinquante heures d'instruction.
b) Formation au vol :
Un cours F/ N-IR (A) monomoteur doit comporter au moins quarante heures d'instruction aux instruments, dont dix heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type I (FNPT I), ou vingt-cinq heures au maximum sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II).
Un cours F/ N-IR (A) multimoteur doit comporter au moins quarante-cinq heures d'instruction aux instruments, dont vingt heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un FNPT I, ou trente heures au maximum sur un simulateur de vol ou sur FNPT II. Le reste de l'instruction doit inclure au moins quinze heures sur avions multimoteurs.
c) Examen théorique :
L'examen des connaissances théoriques pour l'obtention de la qualification nationale de vol aux instruments (avion) est réalisé selon les principes fixés par l'arrêté du 31 mai 2010 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL [H] ou ATPL [H]/ IR) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL [H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR [A] ou IR [H]), adapté pour répondre au niveau de connaissances approprié aux privilèges conférés par la qualification nationale de vol aux instruments (avion). A cet effet, le tableau ci-dessous définit les épreuves, la durée ainsi que le nombre de questions de cet examen de connaissances théoriques qui est organisé sous forme de questionnaire à choix multiple.
Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile précise les contenus attachés aux objectifs pédagogiques décrits ci-dessous.

RÉFÉRENCE DES OBJECTIFS
pédagogiques

3 ÉPREUVES

DURÉE
(mn)

NB QCM

010 + 040 + 092

Réglementation, radiocommunications IFR
et facteurs humains

75

53

022 + 062

Instrumentation et radionavigation

60

39

033 + 050

Préparation et suivi du vol ― Météorologie

110

58

Totaux

245

150

4. Délivrance d'une qualification F/ N-IR (A) conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999
(FCL 1) pour les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments N-IR (A)

Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) obtenue conformément aux dispositions du présent arrêté peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments (avion) IR (A) conforme aux dispositions de la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme il satisfait :
a) Aux dispositions fixées par le paragraphe FCL 1 200 ;
b) Aux exigences de connaissances théoriques correspondant aux conditions définies à la sous-partie J de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) A l'épreuve pratique d'aptitude dont les conditions sont fixées au paragraphe FCL 1 210 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.
Le titulaire d'un certificat ATPL (A) théorique ou d'une qualification de vol aux instruments FCL/ IR théorique est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la qualification F/ N-IR (A)

5. Report d'une qualification de vol aux instruments
délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne

Une qualification IR en état de validité délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne, dans le respect des exigences de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale à laquelle est associée une qualification de classe monomoteur ou multimoteurs à pistons terrestre (SEP-T ou MEP-T) peut être reportée sur une licence de pilote privé (PPL-A).
Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat ayant délivré cette qualification.
Jusqu'au 8 avril 2014 cette restriction peut être levée, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme le titulaire de la qualification :
a) Justifie d'une expérience de cent heures en qualité de pilote commandant de bord, en régime de vol aux instruments ;
b) Satisfait à l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments avion (IR-A) dans les conditions prévues au paragraphe FCL 1 210 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) Démontre à l'examinateur, lors de l'épreuve d'aptitude visée au b ci-dessus, qu'il possède des connaissances satisfaisantes dans les domaines suivants :
― réglementation ;
― météorologie ;
― facteurs humains ;
― préparation du vol et performances.
d) Détient au minimum un certificat médical de classe 2 valide.
Les privilèges du titulaire d'une qualification obtenue dans les conditions prévues par cet article, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe.

Abrogé13 juin 2014

Créé le 15 juillet 2012

1. Conditions de délivrance

La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) peut être délivrée aux candidats qui satisfont aux exigences générales de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999, à l'exception des dispositions particulières d'adaptation qui sont déterminées par le présent arrêté.
La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), délivrée selon ces conditions, est restreinte à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote privé avion.
Les privilèges du titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) permettent d'agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) dans l'espace aérien français sur des avions relevant des qualifications de classe monomoteur ou multimoteurs à piston terrestre (SEP-T ou MEP-T), en régime IFR conformément à la réglementation technique applicable, en exploitation non commerciale.
La formation à la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) est approuvée par l'Autorité.

2. Organismes de formation

La formation théorique et au vol, en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A), doit être dispensée dans un organisme approuvé de formation au vol (FTO) dans les conditions prévues à l'appendice 1 (a) au paragraphe FCL 1.055 et, pour les cours modulaires théoriques dispensés à distance, selon les conditions prévues à l'appendice 3 au FCL 1.055 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Toutefois, pour l'application du paragraphe 8 de l'appendice 1 a au FCL 1 055, l'organisme de formation au vol (FTO) peut conclure des accords avec des instructeurs extérieurs à l'organisme, habilités à dispenser de l'instruction (FI extension IR ou IRI), sous réserve que dix heures de formation au minimum soient réalisées au sein du FTO.
Afin de contrôler l'acquisition des compétences, l'organisme de formation FTO assume la responsabilité pédagogique de cette partie de la formation. L'organisme de formation FTO est responsable de la définition des méthodes de formation, de l'habilitation à instruire de l'instructeur extérieur, de l'adéquation des moyens, en particulier de l'équipement des aéronefs utilisés. Lorsque la formation est dispensée par des instructeurs extérieurs à l'organisme FTO sur des avions n'appartenant pas à la liste de flotte du FTO, ceux-ci doivent répondre aux exigences de maintenance applicables aux aéronefs utilisés en aviation générale ; l'instructeur est tenu informé du cadre dans lequel l'avion est entretenu.
Le responsable pédagogique du FTO s'assure de la continuité des formations délivrées respectivement par l'instructeur extérieur et le FTO. L'accord entre le FTO et l'instructeur extérieur est finalisé sous la forme d'un protocole qui précise les conditions d'établissement du programme de formation soumis à l'Autorité, les outils pédagogiques mis en œuvre et les conditions de suivi de la progression des stagiaires.

3. Contenu de la formation et examen
des connaissances théoriques

La formation en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) est dispensée selon les modalités prévues à l'appendice 1 au paragraphe FCL 1 205 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ; toutefois :
a) Connaissances théoriques :
Le cours de formation aux connaissances théoriques en vue de l'obtention de la qualification F/ N-IR (A) doit comporter au moins cent cinquante heures d'instruction.
b) Formation au vol :
Un cours F/ N-IR (A) monomoteur doit comporter au moins quarante heures d'instruction aux instruments, dont dix heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type I (FNPT I), ou vingt-cinq heures au maximum sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II).
Un cours F/ N-IR (A) multimoteur doit comporter au moins quarante-cinq heures d'instruction aux instruments, dont vingt heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un FNPT I, ou trente heures au maximum sur un simulateur de vol ou sur FNPT II. Le reste de l'instruction doit inclure au moins quinze heures sur avions multimoteurs.
c) Examen théorique :
L'examen des connaissances théoriques pour l'obtention de la qualification nationale de vol aux instruments (avion) est réalisé selon les principes fixés par l'arrêté du 31 mai 2010 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL [H] ou ATPL [H]/ IR) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL [H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR [A] ou IR [H]), adapté pour répondre au niveau de connaissances approprié aux privilèges conférés par la qualification nationale de vol aux instruments (avion). A cet effet, le tableau ci-dessous définit les épreuves, la durée ainsi que le nombre de questions de cet examen de connaissances théoriques qui est organisé sous forme de questionnaire à choix multiple.
Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile précise les contenus attachés aux objectifs pédagogiques décrits ci-dessous.

RÉFÉRENCE DES OBJECTIFS
pédagogiques

3 ÉPREUVES

DURÉE
(mn)

NB QCM

010 + 040 + 092

Réglementation, radiocommunications IFR
et facteurs humains

75

53

022 + 062

Instrumentation et radionavigation

60

39

033 + 050

Préparation et suivi du vol ― Météorologie

110

58

Totaux

245

150

4. Délivrance d'une qualification IR (A) conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1)
pour les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A)

Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) obtenue conformément aux dispositions du présent arrêté peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments (avion) IR (A) conforme aux dispositions de la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme il satisfait :
a) Aux dispositions fixées par le paragraphe FCL 1 200 ;
b) Aux exigences de connaissances théoriques correspondant aux conditions définies à la sous-partie J de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) A l'épreuve pratique d'aptitude dont les conditions sont fixées au paragraphe FCL 1 210 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.
Le titulaire d'un certificat ATPL (A) théorique ou d'une qualification de vol aux instruments FCL/ IR théorique est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la qualification F/ N-IR (A)

5. Report d'une qualification de vol aux instruments
délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne

Une qualification IR en état de validité délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne, dans le respect des exigences de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale à laquelle est associée une qualification de classe monomoteur ou multimoteurs à pistons terrestre (SEP-T ou MEP-T) peut être reportée sur une licence de pilote privé (PPL-A).
Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat ayant délivré cette qualification.
Jusqu'au 8 avril 2014 cette restriction peut être levée, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme le titulaire de la qualification :
a) Justifie d'une expérience de cent heures en qualité de pilote commandant de bord, en régime de vol aux instruments ;
b) Satisfait à l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments avion (IR-A) dans les conditions prévues au paragraphe FCL 1 210 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) Démontre à l'examinateur, lors de l'épreuve d'aptitude visée au b ci-dessus, qu'il possède des connaissances satisfaisantes dans les domaines suivants :
― réglementation ;
― météorologie ;
― facteurs humains ;
― préparation du vol et performances.
d) Détient au minimum un certificat médical de classe 2 valide.
Les privilèges du titulaire d'une qualification obtenue dans les conditions prévues par cet article, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe.

Abrogé23 janvier 2015

Créé le 13 juin 2014

1. Conditions de délivrance

La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) peut être délivrée aux candidats qui satisfont aux exigences générales de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999, à l'exception des dispositions particulières d'adaptation qui sont déterminées par le présent arrêté.
La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), délivrée selon ces conditions, est restreinte à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote privé avion.
Les privilèges du titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) permettent d'agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) dans l'espace aérien français sur des avions relevant des qualifications de classe monomoteur ou multimoteurs à piston terrestre (SEP-T ou MEP-T), en régime IFR conformément à la réglementation technique applicable, en exploitation non commerciale.
La formation à la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) est approuvée par l'Autorité.

2. Organismes de formation

La formation théorique et au vol, en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A), doit être dispensée dans un organisme approuvé de formation au vol (FTO) dans les conditions prévues à l'appendice 1 (a) au paragraphe FCL 1.055 et, pour les cours modulaires théoriques dispensés à distance, selon les conditions prévues à l'appendice 3 au FCL 1.055 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.
Toutefois, pour l'application du paragraphe 8 de l'appendice 1 a au FCL 1 055, l'organisme de formation au vol (FTO) peut conclure des accords avec des instructeurs extérieurs à l'organisme, habilités à dispenser de l'instruction (FI extension IR ou IRI), sous réserve que dix heures de formation au minimum soient réalisées au sein du FTO.
Afin de contrôler l'acquisition des compétences, l'organisme de formation FTO assume la responsabilité pédagogique de cette partie de la formation. L'organisme de formation FTO est responsable de la définition des méthodes de formation, de l'habilitation à instruire de l'instructeur extérieur, de l'adéquation des moyens, en particulier de l'équipement des aéronefs utilisés. Lorsque la formation est dispensée par des instructeurs extérieurs à l'organisme FTO sur des avions n'appartenant pas à la liste de flotte du FTO, ceux-ci doivent répondre aux exigences de maintenance applicables aux aéronefs utilisés en aviation générale ; l'instructeur est tenu informé du cadre dans lequel l'avion est entretenu.
Le responsable pédagogique du FTO s'assure de la continuité des formations délivrées respectivement par l'instructeur extérieur et le FTO. L'accord entre le FTO et l'instructeur extérieur est finalisé sous la forme d'un protocole qui précise les conditions d'établissement du programme de formation soumis à l'Autorité, les outils pédagogiques mis en œuvre et les conditions de suivi de la progression des stagiaires.

3. Contenu de la formation et examen
des connaissances théoriques

La formation en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) est dispensée selon les modalités prévues à l'appendice 1 au paragraphe FCL 1 205 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé ; toutefois :
a) Connaissances théoriques :
Le cours de formation aux connaissances théoriques en vue de l'obtention de la qualification F/ N-IR (A) doit comporter au moins cent cinquante heures d'instruction.
b) Formation au vol :
Un cours F/ N-IR (A) monomoteur doit comporter au moins quarante heures d'instruction aux instruments, dont dix heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type I (FNPT I), ou vingt-cinq heures au maximum sur un simulateur de vol ou un entraîneur de navigation et de procédures de vol de type II (FNPT II).
Un cours F/ N-IR (A) multimoteur doit comporter au moins quarante-cinq heures d'instruction aux instruments, dont vingt heures au maximum peuvent être aux instruments au sol sur un FNPT I, ou trente heures au maximum sur un simulateur de vol ou sur FNPT II. Le reste de l'instruction doit inclure au moins quinze heures sur avions multimoteurs.
c) Examen théorique :
L'examen des connaissances théoriques pour l'obtention de la qualification nationale de vol aux instruments (avion) est réalisé selon les principes fixés par l'arrêté du 31 mai 2010 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL [A]) et de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL [H] ou ATPL [H]/ IR) et de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL [H]), de la qualification de vol aux instruments avion ou hélicoptère (IR [A] ou IR [H]), adapté pour répondre au niveau de connaissances approprié aux privilèges conférés par la qualification nationale de vol aux instruments (avion). A cet effet, le tableau ci-dessous définit les épreuves, la durée ainsi que le nombre de questions de cet examen de connaissances théoriques qui est organisé sous forme de questionnaire à choix multiple.
Une instruction du ministre chargé de l'aviation civile précise les contenus attachés aux objectifs pédagogiques décrits ci-dessous.

RÉFÉRENCE DES OBJECTIFS
pédagogiques

3 ÉPREUVES

DURÉE
(mn)

NB QCM

010 + 040 + 092

Réglementation, radiocommunications IFR
et facteurs humains

75

53

022 + 062

Instrumentation et radionavigation

60

39

033 + 050

Préparation et suivi du vol ― Météorologie

110

58

Totaux

245

150

4. Délivrance d'une qualification IR (A) conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1)
pour les titulaires d'une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A)

Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments (avion) F/ N-IR (A) obtenue conformément aux dispositions du présent arrêté peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments (avion) IR (A) conforme aux dispositions de la sous-partie E de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme il satisfait :
a) Aux dispositions fixées par le paragraphe FCL 1 200 ;
b) Aux exigences de connaissances théoriques correspondant aux conditions définies à la sous-partie J de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) A l'épreuve pratique d'aptitude dont les conditions sont fixées au paragraphe FCL 1 210 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.
Le titulaire d'un certificat ATPL (A) théorique ou d'une qualification de vol aux instruments FCL/ IR théorique est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la qualification F/ N-IR (A)

5. Report d'une qualification de vol aux instruments
délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne

Une qualification IR en état de validité délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne, dans le respect des exigences de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale à laquelle est associée une qualification de classe monomoteur ou multimoteurs à pistons terrestre (SEP-T ou MEP-T) peut être reportée sur une licence de pilote privé (PPL-A).
Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat ayant délivré cette qualification.
Jusqu'au 8 avril 2019 cette restriction peut être levée, dès lors qu'après avoir été évalué dans un organisme de formation au vol FTO et avoir satisfait aux exigences complémentaires de formation éventuellement proposées par cet organisme le titulaire de la qualification :
a) Justifie d'une expérience de cent heures en qualité de pilote commandant de bord, en régime de vol aux instruments ;
b) Satisfait à l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments avion (IR-A) dans les conditions prévues au paragraphe FCL 1 210 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé ;
c) Démontre à l'examinateur, lors de l'épreuve d'aptitude visée au b ci-dessus, qu'il possède des connaissances satisfaisantes dans les domaines suivants :
― réglementation ;
― météorologie ;
― facteurs humains ;
― préparation du vol et performances.
d) Détient au minimum un certificat médical de classe 2 valide.
Les privilèges du titulaire d'une qualification obtenue dans les conditions prévues par cet article, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe.

Abrogé8 septembre 2021

Créé le 23 janvier 2015

La délivrance et l'exercice des privilèges de la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) s'effectuent conformément à l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, notamment à sa sous-partie G à l'exception des dispositions particulières déterminées dans la présente annexe.

1. Privilèges

Les privilèges du titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) permettent d'agir sans rémunération comme pilote aux commandes (PIC) sur des qualifications de classe ou de type d'avions monopilotes, à l'exception des avions hautes performances (HPA), en régime de vol IFR, en exploitation non commerciale.
La qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), délivrée selon les conditions du présent arrêté, est par ailleurs restreinte :

  • à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote privé avion ;
  • au territoire national ou aux espaces aériens où les services du contrôle de la circulation aérienne sont rendus en langue française.

L'exercice des privilèges de la qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) dans des espaces aériens relevant de la responsabilité d'un autre Etat que l'Etat français est soumis à l'accord préalable de l'Etat en question.

2. Prérequis

Les candidats à une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) doivent satisfaire à l'ensemble des prérequis exigés des candidats à une qualification de vol aux instruments IR (A) conforme à l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à l'exception de l'exigence de démonstration de l'aptitude à utiliser la langue anglaise prévue au FCL. 055 (d).

3. Instruction théorique et instruction au vol

L'instruction théorique et au vol, en vue de la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) est exclusivement dispensée selon les modalités de la formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l'appendice 6 A bis de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.

4. Examen théorique

Les candidats devront démontrer le niveau de connaissances théoriques requis des candidats à l'obtention d'une qualification IR (A) ayant suivi une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences prévues à l'appendice 6 A bis de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
Le titulaire d'un certificat théorique ATPL (A) ou d'un certificat théorique IR (A) conformes l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est réputé avoir satisfait aux exigences de connaissances théoriques requises pour la délivrance d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A).

5. Report d'une qualification de vol aux instruments conforme à l'annexe I à la convention de Chicago délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne

Une qualification de vol aux instruments en état de validité délivrée par un Etat tiers à l'Union européenne, dans le respect des exigences de l'annexe 1 à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, à laquelle est associée une qualification de classe ou de type d'avion monopilote à l'exception des avions hautes performances peut être reportée sur le volet national d'une licence de pilote avion conforme à l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
Les privilèges de cette qualification sont restreints au pilotage des aéronefs inscrits au registre d'immatriculation de l'Etat tiers ayant délivré cette qualification.
Cette restriction peut être levée, dès lors que le titulaire de la qualification répond aux exigences prévues au paragraphe 8 de l'appendice 6 A bis de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
Les privilèges du titulaire d'une qualification obtenue dans les conditions prévues par ce paragraphe, après levée de la restriction, correspondent à ceux conférés aux détenteurs d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A) tels que détaillés au paragraphe 1 de la présente annexe.

6. Conditions de conversion d'une qualification nationale de vol aux instruments F/ N-IR (A) vers une qualification IR (A) conforme à l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011

Le titulaire d'une qualification nationale de vol aux instruments avion F/ N-IR (A), obtenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2011 dans sa version antérieure au présent arrêté ou dans sa version issue du présent arrêté, peut se voir délivrer une qualification de vol aux instruments avion IR (A) accordant les mêmes privilèges que la qualification IR (A) obtenue suite à une formation IR (A) modulaire fondée sur les compétences telle que prévue à l'appendice 6 A bis de l'annexe I Partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, dès lors qu'il satisfait aux dispositions fixées par le paragraphe FCL. 055 d) du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 2021

En vigueur du jeudi 7 juillet 2011 au mardi 7 septembre 2021

Annexe