Article 5
1 version
1 version
Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur d'établissement public d'enseignement supérieur où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres des commissions de sélection prévues au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou directeur de l'établissement concerné ou sur proposition conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés lorsque la commission de sélection est commune à plusieurs établissements.
1 version
Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur de l'établissement public relevant du ministre chargé de la culture où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres de la commission de sélection et, le cas échéant, de la commission commune à plusieurs établissements prévue au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de la culture.
1 version
Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
1 version
Au titre d'une même année, un candidat peut faire acte de candidature auprès de plusieurs commissions de sélection.
1 version
La commission de sélection arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes.
1 version
1 version
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les présidents et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur et les présidents et directeurs des établissements publics relevant du ministre chargé de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version