JORF n°0178 du 2 août 2025

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
«

| GRADE ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)| |------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| |Responsable de capitainerie/ Lieutenant de port de classe exceptionnelle| 1 650 | | Lieutenant de port de première classe | 1 450 | | Lieutenant de port de seconde classe | 1 350 |

».


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :

«

GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL ANNUEL

(en euros)

Responsable de capitainerie/ Lieutenant de port de classe exceptionnelle

1 650

Lieutenant de port de première classe

1 450

Lieutenant de port de seconde classe

1 350

».