Article 2
L'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit :
«
| GRADE ET EMPLOIS |MONTANT MINIMAL ANNUEL
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|Responsable de capitainerie/ Lieutenant de port de classe exceptionnelle| 1 650 |
| Lieutenant de port de première classe | 1 450 |
| Lieutenant de port de seconde classe | 1 350 |
».
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