JORF n°0183 du 10 août 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les dispositions de l'accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes « retenue par l'entreprise » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'unicité de la période de référence prévue par le 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les termes « à la fin de la période de référence » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont étendus sous réserve qu'ils soient entendus comme visant l'hypothèse d'une période de référence incomplète mentionnée à l'article 12 de l'accord.
L'article 11 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié malade en période haute de modulation doit être réduit à hauteur de la durée moyenne de modulation (Cass.soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550).
L'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les dispositions de l'accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les termes « retenue par l'entreprise » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'unicité de la période de référence prévue par le 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Les termes « à la fin de la période de référence » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont étendus sous réserve qu'ils soient entendus comme visant l'hypothèse d'une période de référence incomplète mentionnée à l'article 12 de l'accord.

L'article 11 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié malade en période haute de modulation doit être réduit à hauteur de la durée moyenne de modulation (Cass.soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550).

L'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).