JORF n°0183 du 10 août 2018

Arrêté du 24 juillet 2018

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 13 décembre 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 5 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les dispositions de l'accord du 6 septembre 2017 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes « retenue par l'entreprise » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires à l'unicité de la période de référence prévue par le 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les termes « à la fin de la période de référence » figurant au 2e alinéa de l'article 9.2 sont étendus sous réserve qu'ils soient entendus comme visant l'hypothèse d'une période de référence incomplète mentionnée à l'article 12 de l'accord.
L'article 11 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires d'un salarié malade en période haute de modulation doit être réduit à hauteur de la durée moyenne de modulation (Cass.soc., 13 juillet 2010, n° 08-44550).
L'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/46, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.