JORF n°0177 du 1 août 2013

Article 18

Article 18

Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour le maintien de la reconnaissance de son aptitude à dispenser des soins médicaux d'urgence ou à assurer la responsabilité des soins médicaux, le titulaire d'un certificat attestant cette qualification se conforme aux dispositions fixées à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.