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Arrêté du 24 juillet 2007

Article 3-1

Abrogé10 juillet 2024

Créé le 21 septembre 2019

Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 15 juin 2024art. 5 (V)

En vigueur du samedi 21 septembre 2019 au mardi 9 juillet 2024

Créé parArrêté du 23 août 2019art. 1

Les titulaires de “ l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou de niveau 2 ” définies par l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation et soins d'urgence sont considérés comme titulaires, par équivalence, à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ”.