Article 3
Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans la limite de 2 000 EUR par opération, à l'exception des règlements effectués en numéraire ou par chèque limités à 750 EUR.
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