JORF n°180 du 6 août 2003

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans la limite de 2 000 EUR par opération, à l'exception des règlements effectués en numéraire ou par chèque limités à 750 EUR.

Article 4

Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :
- les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale ;
- la rémunération des médecins agréés participant aux comités médicaux et commissions de réforme.

Article 5

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 100 000 EUR.

Article 6

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.