Article 4
Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :
- les frais médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents imputables au service survenus aux personnels de l'administration centrale ;
- la rémunération des médecins agréés participant aux comités médicaux et commissions de réforme.
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