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Arrêté du 24 juillet 1998

Abrogé1 mai 2006

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 44-5 ;

Vu la directive 83/189 CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes et la notification n° 97/0775/F à la Commission des Communautés européennes,

Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Pour l'application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique, constitue un baladeur musical tout ensemble portatif de reproduction sonore dont la fonction principale est la reproduction à partir d'un support enregistré, cette fonction pouvant éventuellement être complétée par une fonction de réception radiophonique ou d'enregistrement, et dont l'utilisateur peut se servir en se déplaçant et en procédant à l'écoute au moyen d'un casque léger, ou d'écouteurs, diffusant le son à ses oreilles.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 44-5 du même code s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique en outre à toute préconisation d'assemblage d'éléments de baladeur.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Lors de la mise sur le marché des baladeurs musicaux, les utilisateurs sont informés par la notice, et éventuellement par tout autre moyen approprié, des modèles de casques ou d'écouteurs préconisés pour garantir le respect de la puissance sonore maximale fixée à l'article 4.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

La puissance sonore maximale de sortie ne peut engendrer un niveau de pression acoustique supérieur à 100 décibels SPL calculé dans les conditions suivantes, précisées en annexe :
La pression de référence est de 2 x 10-5 Pa ;
Le champ acoustique de référence est un champ libre, son frontal ;
La pondération "A" est appliquée ;
Le niveau pondéré "A" est calculé selon une moyenne sur la durée de l'enregistrement de référence décrit en annexe.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Outre l'étiquette lisible, non détachable, portant la mention "A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur", prévue par l'article L. 44-5 du code de la santé publique, les responsables de la mise sur le marché indiquent dans la notice, et éventuellement par tout autre moyen approprié, les risques encourus par l'utilisateur et les meilleures conditions d'utilisation pour préserver la santé.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Une déclaration de conformité aux exigences de l'article 4 du présent arrêté doit être présentée aux autorités chargées du contrôle. Elle doit être établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration doit contenir en particulier le nom et l'adresse du signataire, la marque commerciale et le type du baladeur et une description générale de celui-ci, complétée par des indications techniques précisant les moyens qui permettent le respect de ces exigences.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1998.
Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

Art. 8.
Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

J. Gallot

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2006

En vigueur du mardi 1 septembre 1998 au dimanche 30 avril 2006

Arrêté du 24 juillet 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes