Arrêté du 24 juillet 1998

Article 2

Abrogé1 mai 2006

Créé le 1 septembre 1998

La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 44-5 du même code s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique en outre à toute préconisation d'assemblage d'éléments de baladeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2006

En vigueur du mardi 1 septembre 1998 au dimanche 30 avril 2006

La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 44-5 du même code s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique en outre à toute préconisation d'assemblage d'éléments de baladeur.