Arrêté du 24 juillet 1990

Article 2 bis

Abrogé27 juillet 2006

Créé le 16 janvier 2004

1. Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
  • d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs ;
  • d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.

Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
2. Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
  • d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles ;
  • d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Une dérogation peut toutefois être accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) pour les établissements d'abattage, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation mixtes, où sont manipulées et traitées des viandes de porcs et de ruminants, après contrôle de la séparation totale des circuits de récupération des sous-produits de porcs et de ceux de ruminants.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.

Effets de cet article

cite

 Code rural L233-2 Règlement CE 1774-2002 2002-10-03 Parlement Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du vendredi 16 janvier 2004 au mercredi 26 juillet 2006