Arrêté du 24 janvier 2025

Article 11

Créé le 6 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de réponse aux candidatures en phase complémentaire

Résumé. Les écoles répondent en un jour aux demandes d'inscription, sauf exceptions, jusqu'au 10 septembre, et ne comptent pas les jours en juillet et août.

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 10 septembre 2025 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.
Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 11 juillet 2025 au 22 août 2025 inclus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 février 2025