Article unique
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Modalités d'élection du président et des vice-présidents du CNPMEM
L'article 10 du règlement intérieur du CNPMEM est remplacé par l'article suivant :
« Art. 10. - L'élection du président est organisée par le président dont le mandat arrive à expiration ou, en cas d'absence ou d'empêchement et successivement, par les vice-présidents dans leur ordre d'élection ou à défaut, par le membre du Conseil le plus âgé.
« L'élection a lieu lors de la première réunion du Conseil suivant l'élection des présidents des CRPMEM et C (I) DPMEM telle qu'organisée selon la procédure fixée par l'article R. 912-6 du code rural et de la pêche maritime.
« Les votes pour l'élection du président et des vice-présidents ont lieu successivement.
« Les déclarations de candidature pour la présidence doivent être adressées au directeur général du CNPMEM avant le premier tour, au plus tard 8 jours avant la date de la réunion du Conseil procédant à cette élection. Les membres du Conseil du CNPMEM seront avisés des candidatures déposées.
« Le président est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a recueilli les suffrages nécessaires, il est procédé, au cours de la même réunion, à un deuxième tour de scrutin, à la suite duquel le candidat ayant recueilli le plus de voix, ou le doyen d'âge en cas d'égalité, est déclaré élu.
« L'élection des vice-présidents est effectuée suivant la même procédure sans délai de déclaration de candidature.
« En cas de vacance d'un vice-président, il est procédé à une nouvelle élection qui intervient à la réunion du Conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance.
« En cas de vacance temporaire de la présidence, les fonctions de président du CNPMEM sont provisoirement exercées par le premier vice-président ou, à défaut, un des vice-président en fonction de leur ordre d'élection. Durant cette période de vacance temporaire, le président délègue sa signature pour l'exercice de ses missions et prérogatives en application de l'article R. 912-17 du code rural et de la pêche maritime.
« La période de vacance temporaire est définie par délibération du Conseil du CNPMEM.
« Le président peut être assisté d'un directeur général qu'il nomme après accord du Bureau et auquel il peut déléguer sa signature pour le fonctionnement administratif et financier dans des conditions précisées par délibération du Conseil. »
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