Arrêté du 24 janvier 2008

Article 3

Créé le 27 janvier 2008 · En vigueur du 21 mai 2009 au 31 mars 2016

Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.

Cinq niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable, faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.

L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.

Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parArrêté du 16 mars 2016art. 12 (VT)

En vigueur du jeudi 21 mai 2009 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parArrêté du 11 mai 2009art. 1

Niveau de risque épizootique.

Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur

Cinq niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable , faible, modéré, élevé et très élevé.

La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la

L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.

Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque

En vigueur du dimanche 27 janvier 2008 au mercredi 20 mai 2009

Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.
L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.