Abrogé par Arrêté du 16 mars 2016 - art. 12 (VT)
Créé le 27 janvier 2008 · En vigueur du 21 mai 2009 au 31 mars 2016
Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Cinq niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.
L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs, pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée, ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.