La déclaration préalable comporte les mentions suivantes :
- l'identification de la personne morale de droit public ;
- le nom et l'adresse du représentant légal ;
- le ou les arrêtés l'ayant autorisé à exercer une activité transfusionnelle ;
- le nom et le statut des différentes structures dont elle assurait la gestion ;
- la liste et la nature des principaux produits fabriqués ou fournis par ces structures.
La déclaration préalable comprend en outre l'engagement de la personne morale de droit public concernée d'accomplir toutes les diligences nécessaires au transfert complet des droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture des produits sanguins prévu par l'article 14 de l'ordonnance précitée. Cet engagement comprend la transmission à l'Etablissement français du sang de tout document et information utiles en sa possession, et notamment :
- la transmission dans les six mois suivant la déclaration, par la personne morale de droit public concernée, de toutes les archives concernant les activités transfusionnelles, quel que soit leur support, ainsi que les moyens d'y accéder et de les exploiter, de toutes les archives des dossiers contentieux et de tous les dossiers transactionnels finalisés ;
- pour les contentieux en cours et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, outre la transmission des actes et des pièces prévue par l'article 3 du présent arrêté, la transmission dès réception par la personne morale de droit public concernée de tous les nouveaux actes de procédure, de toutes les nouvelles pièces médicales ainsi que toutes les nouvelles pièces administratives nécessaires à la gestion des contentieux.
La personne morale de droit public s'engage également à transmettre à l'Etablissement français du sang, dès réception, toutes les nouvelles demandes de réparation des dommages causés dans le cadre de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins, ainsi que tout avis, lettre, convocation, assignation, requête, acte judiciaire ou pièce de procédure qui lui seraient adressés, signifiés ou notifiés par erreur à compter du 2 septembre 2005.