Article 1
La déclaration préalable mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée doit être adressée à l'Etablissement français du sang par le représentant de la personne morale de droit public concernée par le transfert de ces contentieux avant le 2 septembre 2008.
L'Etablissement français du sang accuse réception de la déclaration. La déclaration et ses annexes sont instruites par les services compétents de cet établissement.
Si la déclaration ou une partie de la déclaration n'entre pas dans le champ de compétence de l'Etablissement français du sang au titre de l'article 14 de l'ordonnance précitée, cet établissement en informe le déclarant et lui retourne le dossier dans un délai de deux mois.
Le déclarant doit répondre à toute demande d'information complémentaire émanant de l'Etablissement français du sang dans un délai de trois mois.
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