Arrêté du 24 janvier 1997

Article 2

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En vigueur depuis le 25 avril 1997 · Dernière version le 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration de l'association, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner autres que le budget. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
Il peut émettre un avis sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour, et notamment sur les propositions qui concernent l'emploi des crédits budgétaires mis à la disposition de l'association.
Il participe aux commissions d'examen des marchés qui sont constituées au sein de l'association.
Il a de même entrée avec voix consultative aux séances de tous organes collégiaux qui seraient constitués au sein de l'association.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au lundi 9 mai 2005