JORF n°26 du 1 février 1994

Titre Ier : Dispositions générales

Article 2

Les concours nationaux sur titres, épreuves, travaux et services prévus par les dispositions pérennes des articles 20 et 37 et, à titre transitoire, par les articles 54, 58, 62, 63, 64, 65, 69 et 70 du décret du 21 février 1992 susvisé sont ouverts conformément aux dispositions des articles 22 et 39 de ce décret et organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article 3

Les concours de recrutement prévus à l'article 2 ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des sections 1° à 9° mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Les concours sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'agriculture. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par section, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des dossiers de candidature.
Les caractéristiques complémentaires des emplois à pourvoir, notamment les profils, sont précisées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 21 février 1992 susvisé.

Article 5

Un avis de concours pris par le ministre chargé de l'agriculture précise notamment la liste des pièces justificatives à présenter à l'appui des candidatures ainsi que le lieu de destination des pièces.
Les dossiers de candidature sont adressés ou déposés au moins trente jours avant le début des épreuves.
Les services du ministère de l'agriculture sont chargés de l'examen et de la recevabilité des candidatures. Ils transmettent à la formation compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs les dossiers des candidats qui requièrent une autorisation à concourir.