Art. 8. - Le régisseur peut être assisté de sous-régisseurs désignés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, avec l'agrément du régisseur.
La nature des dépenses que les sous-régisseurs sont autorisés à payer et le montant de l'avance à leur accorder sont fixés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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