JORF n°35 du 11 février 1994

Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur des pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


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Art. 7. - Le régisseur remet à l'ordonnateur des pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.