JORF n°27 du 31 janvier 1991

Art. 4. - Les jurys dressent, par branche et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.


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Version 1

Art. 4. - Les jurys dressent, par branche et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est donnée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 2.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.